Les agents publics, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou contractuels se voient attribuer un ensemble de droits fondamentaux. Ces droits, prévues par les textes législatifs, constituent un socle solide pour la protection et la reconnaissance de leur statut au sein de la fonction publique. Parallèlement, ces droits s’accompagnent d’obligations qui visent à assurer le bon fonctionnement des services publics et à maintenir la confiance du public dans l’administration.
La méconnaissance de ses devoirs est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaire pour l’agent.
Il est donc essentiel pour les fonctionnaires et agents contractuels de bien connaître la portée et l’entendue de leurs droits et devoirs.
Me Erwan Sellier, avocat fonction publique, est à même de vous conseiller et de vous aider à y voir plus claire.
- Les droits des agents publics
L’égalité de traitement : Une protection contre les discriminations
La non-discrimination est un principe fondamental qui s’impose dans le cadre des droits des fonctionnaires. En vertu des articles L 131-1 à L 131-13 du Code général de la fonction publique, la liberté d’opinion est un droit inaliénable des fonctionnaires. Aucune forme de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, n’est tolérée sur la base de critères tels que le sexe, les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, l’origine, l’orientation sexuelle, l’âge, le patronyme, l’état de santé, l’apparence physique, le handicap ou l’appartenance ethnique, réelle ou supposée.
Néanmoins, une différence de traitement peut être opérée pour des raisons objectives, telles que des inaptitudes physiques spécifiques ou des conditions d’âge liées aux exigences professionnelles et à l’expérience requise pour certaines fonctions.
Le droit à une rémunération
Le droit à la rémunération est une garantie offerte aux fonctionnaires et prévue par l’article L 115-1 du Code général de la fonction publique.
Après service fait, les fonctionnaires ont droit à une rémunération qui se compose du traitement de base, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de diverses primes et indemnités.
L’assistance de Me Erwan Sellier, avocat fonction publique, peut être précieuse sur ce point, notamment si vous estimez avoir été lésé dans le cadre du versement d’une prime ou d’une indemnité.
Le droit de participation, la liberté syndicale et le droit de grève : des droits sociaux et syndicaux renforcés
Les fonctionnaires ont le droit de participer activement à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières, comme l’énonce l’article L 112-1 du Code général de la fonction publique.
Les fonctionnaires bénéficient également de la liberté de créer des syndicats et d’y adhérer, ce qui est consacré comme une garantie fondamentale par les articles L 113-1 et L 113-2 du Code général de la fonction publique. En outre, le droit de grève, reconnu depuis la jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950, est un droit fondamental, bien qu’il soit soumis à des restrictions légales pour assurer la continuité du service public.
Les articles L 114-1 et L 114-7 à L 114-10 du Code général de la fonction publique précisent les modalités d’exercice de ce droit, notamment les conditions de mise en place d’un service minimum et les catégories de fonctionnaires pour lesquels le droit de grève est restreint ou inexistant, comme les militaires ou les magistrats judiciaires.
Le droit à la protection de son employeur
Les agents bénéficient d’une protection juridique étendue contre les atteintes à leur intégrité physique et morale, ainsi que contre l’arbitraire de l’administration, conformément aux articles L 134-1 à L 134-12. Cette protection inclut la défense contre les violences, le harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages subis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la couverture des condamnations civiles prononcées contre eux en cas de poursuites pour faute de service, à condition qu’aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions ne leur soit imputable.
L’octroi de la protection fonctionnelle est un enjeu important pour les agents publics. Me Erwan Sellier, avocat fonction publique, maîtrise les conditions d’octroi de cette protection fonctionnelle. Il pourra vous défendre en cas de refus injustifié et infondé de la protection fonctionnelle.
Le droit à la formation professionnelle continue
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit essentiel reconnu aux fonctionnaires, comme l’énoncent les articles L 115-4 et L 115-5 du Code général de la fonction publique.
Ce droit vise à favoriser le développement professionnel et personnel des agents, à faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion, ainsi qu’à leur permettre d’accéder aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il contribue également à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, notamment entre les femmes et les hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. Les fonctionnaires peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation comprenant des actions de formation en alternance, leur permettant d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, ou d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.
- Les devoirs des agents publics : le service public chevillé au corps
L’obligation de service et le cumul d’activités
Les fonctionnaires sont tenus de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, en respectant la durée et les horaires de travail établis, comme le précisent les articles L 121-3 et L 123-1 du Code général de la fonction publique. Ils doivent assurer la continuité du service public et peuvent être sanctionnés pour des absences injustifiées.
Par ailleurs, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cependant, ils peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, sous réserve que cette activité soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu’elle n’affecte pas leur exercice.
L’obligation d’obéissance hiérarchique
L’obligation d’obéissance hiérarchique, énoncée par l’article L 121-10 du Code général de la fonction publique, impose au fonctionnaire de se conformer aux instructions écrites et orales de son supérieur hiérarchique.
La subordination hiérarchique implique pour le fonctionnaire de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions.
Le devoir d’obéissance impose aux agents de respecter les textes législatifs et réglementaires de toute nature, sauf si l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Le manquement à cette obligation est souvent reproché aux agents faisant l’objet de poursuites disciplinaires. Toutefois, l’étendue de cette obligation n’est pas infinie. Me Erwan Sellier, avocat fonction publique, pourra vous conseiller si un tel manquement vous est reproché.
L’obligation d’information du public
Les agents publics ont le devoir de répondre aux demandes d’information du public, dans le respect du secret ou de la discrétion professionnels, comme le stipule l’article L 121-8 du Code général de la fonction publique.
Cette obligation découle du Code des relations entre le public et l’administration et impose la communication de documents à caractère administratif à toute personne qui en fait la demande, sauf si cela va à l’encontre du secret ou de la discrétion professionnels.
Les documents communicables incluent les délibérations des organes délibérants des collectivités, les procès-verbaux des séances, les comptes rendus, les statistiques, les circulaires, les notes, etc.
Cependant, certains documents ne sont communicables qu’aux personnes directement concernées, notamment ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur elles ou ceux faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Les documents relevant du secret médical, du secret de la vie privée, ainsi que les dossiers individuels des agents publics, sont également concernés par des restrictions de communication. Lorsque des documents sollicités par des tiers comportent des éléments relatifs à la vie privée, l’administration a l’obligation de les occulter avant toute communication, sauf si l’occultation rend le document illisible, auquel cas la communication peut être refusée.
Les obligations morales : dignité, impartialité, intégrité et probité
Les agents publics doivent faire preuve de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité, comme le prévoit l’article L 121-1 du Code général de la fonction publique.
L’obligation de dignité vise à s’assurer que le comportement de l’agent ne porte pas atteinte à la réputation de son administration.
L’obligation d’impartialité est inhérente aux missions d’intérêt général. Un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire en raison, par exemple, d’un intérêt personnel à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée.
L’obligation d’intégrité impose que l’agent exerce ses fonctions de manière désintéressée. Il ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations que lui imposent les lois et les règlements.
L’obligation de probité commande au fonctionnaire de ne pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel.
Si vous faites l’objet d’une sanction disciplinaire fondée sur un manquement à ce type d’obligations, n’hésitez pas à faire appel à Me Erwan Sellier.
L’obligation de neutralité
Le fonctionnaire ne peut faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque, comme le précise l’article L 121-2 du Code général de la fonction publique.
L’agent doit éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. Ainsi, le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, sans discrimination ni favoritisme.
Le principe de laïcité et d’égalité de traitement
Le principe de laïcité et son corollaire, l’obligation de neutralité, font obstacle à ce que les agents manifestent leurs croyances et leur appartenance religieuses dans le cadre du service public, comme le rappelle l’article L 121-2 du Code général de la fonction publique.
Ainsi, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont tenus de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité.
La prévention des conflits d’intérêts
La prévention des conflits d’intérêts est une obligation essentielle pour les agents publics, comme le définissent les articles L 121-4 du code général de la fonction publique.
Constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Les agents doivent autant faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts que prévenir ce type de situations dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
L’obligation de secret professionnel
Le fonctionnaire doit s’abstenir de révéler ou rendre public tout fait intéressant les particuliers ou des projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public, et dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses responsabilités, ceci conformément à l’article L. 121-6 du Code général de la fonction publique.
Les domaines de la défense, des informations financières, du médical sont particulièrement sensibles et exigent un strict respect de cette obligation.
En revanche, un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale).
Un manquement à cette obligation expose l’agent à des poursuites pénales et/ou disciplinaires.
L’obligation de discrétion professionnelle
Conformément à l’article L. 121-7 du Code général de la fonction publique, le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Un manquement à cette obligation expose l’agent à des poursuites disciplinaires.
L’obligation de réserve
Cette obligation ressort a été créée par la jurisprudence et non les textes.
Ainsi, il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration. L’obligation est plus ou moins stricte en fonction du grade et du rang hiérarchique de l’agent.